La circonstance que, dans l'ignorance des dates de consolidation, la compagnie d'assurances n'avait pas été en mesure de faire des offres indemnitaires sérieuses dans les huit mois de l'accident ne la dispensait pas de faire une offre provisionnelle. M. et Mme Y. ont été blessés, le 25 juin 2003, lors d'un accident de la circulation dont M. B., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable. Le mari, demeuré tétraplégique, est décédé, des suites de ses blessures, le 27 novembre 2006. L'assureur du prévenu ayant attendu le dépôt des rapports d'expertise fixant la date de consolidation de l'état de chacune des victimes, pour formuler, par conclusions du 27 octobre 2005, ses offres indemnitaires, Mme Y. ainsi que les ayants droit de M. Y., faisant valoir qu'aucune offre n'avait été adressée directement aux victimes, ont demandé aux juges du fond d'assortir les indemnités réparant les préjudices subis des intérêts au double du taux légal, à compter du 23 mars 2004 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande le 10 avril 2009. Les juges ont retenu que, dans l'ignorance des dates de consolidation, la compagnie d'assurances n'avait pas été en mesure de faire des offres indemnitaires sérieuses dans les huit mois de l'accident, mais que, comme l'exige l'article L. 211-9, alinéa 3, du code des assurances, elle avait régulièrement formalisé lesdites offres, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle avait été informée des dates de consolidation.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Elle rappelle que "l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation".
En l'espèce, aucune offre, même provisionnelle, n'avait été faite par l'assureur avant le 27 octobre 2005. En conséquence la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances était encourue.
© LegalNews 2017 - Pascale (...)
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande le 10 avril 2009. Les juges ont retenu que, dans l'ignorance des dates de consolidation, la compagnie d'assurances n'avait pas été en mesure de faire des offres indemnitaires sérieuses dans les huit mois de l'accident, mais que, comme l'exige l'article L. 211-9, alinéa 3, du code des assurances, elle avait régulièrement formalisé lesdites offres, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle avait été informée des dates de consolidation.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Elle rappelle que "l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation".
En l'espèce, aucune offre, même provisionnelle, n'avait été faite par l'assureur avant le 27 octobre 2005. En conséquence la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances était encourue.
© LegalNews 2017 - Pascale (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews