Dans un arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement condamnant cet assureur à réparer le préjudice de jouissance du locataire.
Les juges du fond ont relevé que les exclusions visées par l'assureur ne concernaient pas une garantie dégât des eaux mais faisaient parties d'une annexe relative à l'assurance tempête, grêle et neige sur les toitures.
Ils ont également relevé que l'assureur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que l'assuré avait bien reçu un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites.
Ils ont constaté que la garantie de l'assureur ne peut être exclue que par la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et suppose une volonté de causer un dommage et pas seulement d'en créer le risque.
Enfin, il s'est avéré que la clause litigieuse n'était pas conforme à l'article L. 113-1 car elle se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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