Préjudice professionnel et perte de chance. M. X. a souscrit, auprès de la société S., un contrat "garantie des accidents de la vie" et subi, deux ans après, une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie. Il a fait assigner la société d'assurance afin d'obtenir l'indemnisation contractuelle de l'incidence professionnelle de cette invalidité. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 11 juin 2009, a limité le préjudice professionnel subi à une perte de chance fixée à 70 % du préjudice indemnisable, au motif que "les décisions des organismes sociaux sont inopposables à la société S. et que le classement en deuxième catégorie de M. X. par la Sécurité sociale ne décharge pas l'assuré de la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, ce qui n'est pas démontré". La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 14 octobre 2010, elle retient qu'en reconnaissant que la victime avait été classé en invalidité deuxième catégorie, qu'elle justifiait au jour du sinistre d'une activité professionnelle qu'elle ne pouvait plus exercer, et qu'ayant retenu que toute reconversion ou reclassement professionnel s'avérait illusoire en l'état de la concurrence sur le marché du travail de demandeurs d'emploi valides, la cour d'appel ne pouvait limiter à 70 % du préjudice indemnisable le préjudicie professionnel subi par l'assuré. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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