La Cour de cassation a validé la clause d’exclusion de garantie d'un contrat d’assurance excluant les travaux immobiliers exécutés par des professionnels. En 1994-1995, M. X. a, avec le concours de M. Y., artisan plombier-chauffagiste, réalisé dans un immeuble lui appartenant, des travaux relatifs au système de chauffage avec installation du poêle à bois en rez-de-chaussée et percement du plancher intermédiaire. M. Y. est intervenu dans cette réalisation, qu'à la suite de la vente de l'immeuble aux époux A. intervenue le 10 septembre 2001. Un incendie s'est déclaré le 15 novembre suivant détruisant la toiture et la charpente. Les époux A. ont assigné M. X., son assureur, et M. Y. en responsabilité et réparation de leur préjudice.
Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a retenu que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. X.
Les juges du fond ont relevé que le fait matériel à l'origine de l'incendie était le raccordement du poêle à bois sur un conduit de fumée sans vérification de la conformité de l'installation à la réglementation et aux règles de l'art.
Ils ont également constaté que, si le sinistre rentrait dans les prévisions de la garantie accordée à M. X. par son assureur au titre de sa responsabilité civile, la clause d'exclusion figurant au contrat excluait "les travaux immobiliers relevant de l'assurance dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ou entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé", et ont retenu que les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 9 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'assureur ne devait pas sa garantie à M. X.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a retenu que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. X.
Les juges du fond ont relevé que le fait matériel à l'origine de l'incendie était le raccordement du poêle à bois sur un conduit de fumée sans vérification de la conformité de l'installation à la réglementation et aux règles de l'art.
Ils ont également constaté que, si le sinistre rentrait dans les prévisions de la garantie accordée à M. X. par son assureur au titre de sa responsabilité civile, la clause d'exclusion figurant au contrat excluait "les travaux immobiliers relevant de l'assurance dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ou entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé", et ont retenu que les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 9 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'assureur ne devait pas sa garantie à M. X.
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