Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Dans un arrêt du 19 novembre 2009, la cour d'appel de cour d'appel de Bourges a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par un assureur.
Les juges du fond ont retenu que l'action intentée par l'adhérent à un contrat collectif d'assurance dérive non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale.
Ils ont considéré que le fait que l'adhérent soit le gérant de société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par lui en son nom personnel, mais en qualité de gérant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi alors que l'action de cet adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Les juges du fond ont retenu que l'action intentée par l'adhérent à un contrat collectif d'assurance dérive non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale.
Ils ont considéré que le fait que l'adhérent soit le gérant de société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par lui en son nom personnel, mais en qualité de gérant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi alors que l'action de cet adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
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