En l'absence de lien contractuel, un gestionnaire délégué de contrats d'assurance-vie ne peut être redevable d'obligations précontractuelles envers le souscripteur. Entre 1995 et 1999, les consorts X. ont souscrit auprès de la société N. différents contrats d'assurance-vie, libellés en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, dont celle-ci a délégué la gestion à la vie à la société B., puis, à la demandes des consorts X., à différentes sociétés successives, dont la dernière, la société F. Reprochant à la société N. et à la société F. d'avoir commis des fautes de gestion, les consorts X. ont demandé que celles-ci soient condamnées à leur payer des dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2009, a rejeté leurs demandes, au motif d'une part que l'assureur étant propriétaires des supports financiers du contrat litigieux, il était seul habilité à en pouvoir externaliser la gestion auprès d'un professionnel agrée. Ce professionnel fut-il choisi par les souscripteurs que ces derniers n'en demeuraient pas moins tiers au mandat de gestion noué entre lui et l'assureur. Au surplus, le changement de gestionnaire n'impliquait pas celui du profil de gestion arrêté dans les contrats d'assurance et auquel ledit gestionnaire était tenu de se conformer. Sauf si les preneurs avaient exprimé le souhait d'amender ce profil, le gestionnaire n'était donc pas requis de s'enquérir de leurs objectifs de gestion, ni l'assureur de vérifier l'accomplissement de cette obligation. Dans un arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation, reprenant les arguments de la cour d'appel de Paris, a rejeté le pourvoi des consorts X. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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