La prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d’assurance constituant une discrimination, la règle des primes et des prestations unisexes s’appliquera à compter du 21 décembre 2012. La Cour constitutionnelle (Belgique) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d’apprécier la validité de la dérogation énoncée dans la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, avec la norme de droit supérieur qu'est le principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacré par le droit de l’Union.
Dans un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de justice précise qu'en l’absence, dans la directive, d’une disposition sur la durée d’application des différences en matière de primes et de prestations découlant de l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul de celles-ci, les États membres ayant fait usage de cette faculté, sont autorisés à permettre aux assureurs d’appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps. La Cour estime qu'il existe un risque que la dérogation à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue par la directive soit indéfiniment permise par le droit de l’Union.
Dès lors, une disposition qui permet aux États membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et doit être considérée comme invalide à l’expiration d’une période de transition adéquate.
Par conséquent, la Cour déclare que, dans le secteur des services des assurances, la dérogation à la règle générale des primes et des prestations unisexes est invalide avec effet au 21 décembre 2012.
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Dans un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de justice précise qu'en l’absence, dans la directive, d’une disposition sur la durée d’application des différences en matière de primes et de prestations découlant de l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul de celles-ci, les États membres ayant fait usage de cette faculté, sont autorisés à permettre aux assureurs d’appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps. La Cour estime qu'il existe un risque que la dérogation à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue par la directive soit indéfiniment permise par le droit de l’Union.
Dès lors, une disposition qui permet aux États membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et doit être considérée comme invalide à l’expiration d’une période de transition adéquate.
Par conséquent, la Cour déclare que, dans le secteur des services des assurances, la dérogation à la règle générale des primes et des prestations unisexes est invalide avec effet au 21 décembre 2012.
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