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Assurance-vie : obligations de mise en garde et de conseil

La Cour de cassation rappelle les obligations de mise en garde et de conseil du banquier et de l'agent d'assurance.

Mme X. a souscrit auprès d'une compagnie d'assurances et par l'intermédiaire de M. Y., agent général, deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte. Mme X. a par la suite souscrit auprès d'une banque, un prêt relais à taux variable, d'une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement d'un de ces deux contrats, prêt dont le montant a été directement versé sur ce dernier contrat. Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence d'une certaine somme. Constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, Mme X. a recherché la responsabilité de la banque et de M. Y. pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde.

Dans un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a écarté la responsabilité de la banque et de M. Y.

Pour écarter la responsabilité de la banque, les juges du fond ont retenu que Mme X. était, de par sa profession, en mesure de comprendre le caractère doublement aléatoire de l'opération consistant à contracter un emprunt-prêt-relais pour en placer le montant en bourse et réaliser des bénéfices qui proviendraient de la différence entre le montant du crédit augmenté des intérêts et la valeur atteinte au jour du remboursement du crédit par les titres ainsi achetés.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 14 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en statuant ainsi, "alors que le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client".

Pour écarter la responsabilité de M. Y., agent général d'assurances, la cour d'appel a retenu que Mme X. ne démontrait ni n'alléguait que M. Y. savait au jour de l'octroi du prêt-relais, quelles seraient dans les trois ans à venir l'évolution des intérêts à taux variable ainsi que celle de la bourse et disposait (...)

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