Les époux A. ont vendu à Mme X. une propriété avec emplacement de parking en extérieur couvert. Lors d'une forte bourrasque, la charpente de l'emplacement de parking en extérieur couvert s'est effondrée. N'ayant été indemnisée ni par son assureur multirisques habitation, aux motifs de défauts dans la construction de l'ouvrage, ni par l'assureur dommages-ouvrage, aux motifs que l'ouvrage litigieux n'avait pas été inclus dans l'opération de construction objet du contrat, Mme X., a assigné M. A. en indemnisation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 13 octobre 2009, la cour d'appel de Caen a rejeté la demande de réparation formée par Mme X. contre M. A.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 2 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a relevé que le préau relevait de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances et qui a exactement retenu que le défaut de souscription de cette assurance, laquelle n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, n'empêchait pas la vente de l'ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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