A l'occasion d'un prêt consenti par une banque à une société civile immobilière, M. X., associé et gérant de cette SCI, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès d'un assureur, prévoyant les garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité totale de travail et invalidité permanente. M. X. ayant déclaré un arrêt de travail, l'assureur, après expertise médicale, a refusé sa garantie au motif que la pathologie présentée constituait un risque exclu par le contrat. M. X. a alors fait assigner l'assureur afin qu'il soit condamné à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par la SCI.
Bien que la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 25 août 2009, ait condamné l'assureur, M. X. se pourvoit en cassation, soutenant qu'en affirmant que la notice d'information correspondait au document intitulé "extrait du contrat" que M. X. reconnaissait avoir reçu au jour de la signature du bulletin d'adhésion, quand les mentions préimprimées du bulletin d'adhésion n'étaient pas de nature à établir qu'il avait effectivement reçu la notice d'information qui n'était pas expressément visée sur le seul document revêtu de sa signature, la cour d ‘appel a violé l'article L. 141-1 du code des assurances.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, elle retient que la notice constitue le document intitulé "extrait du contrat" dans le bulletin d'adhésion, et définit de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance. la cour d'appel a pu en déduire que la notice d'information avait été remise à M. X... et lui était opposable, notamment en ce qui concerne les risques exclus.
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