M. X., décédé le 15 mars 2010, et son épouse ont souscrit, le 30 avril 1999, un contrat d'assurance sur la vie avec garantie professionnelle en cas de décès auprès d'un assureur. Ayant subi une perte sur leur capital lors du rachat de leur contrat le 29 juillet 2004, ils ont, le 30 novembre 2006, assigné l'assureur en annulation du contrat d'assurance sur la vie pour vice du consentement, arguant du non-respect par ce dernier de son obligation précontractuelle d'information.
La cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer aux époux X. des dommages-intérêts.
Les juges ont retenu que "selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances en son alinéa 2, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation (…) ; que l'entreprise d'assurance doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ; que l'article A. 132-4 du code des assurances mentionne que 'la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé…' ; que l'assureur verse aux débats une notice explicative dénommée 'Dispositions générales valant note d'information' qui comporte des informations et un modèle de lettre de renonciation ; que la note d'information doit être un acte différent des conditions générales".
Les juges relèvent en l'espèce "qu'il ne résulte d'aucune mention des époux X., ni récépissé ou accusé de réception, qu'ils ont reçu cette note d'information ou tout autre écrit correspondant à la note d'information requise, avant le jour de la signature du contrat d'assurance sur la vie ; qu'elle constitue, tout au plus, les conditions générales dont ils ont reconnu avoir eu un exemplaire lorsqu'ils ont signé le contrat d'assurance (…) ; qu'en l'occurrence, (...)