Le 10 septembre 1984, une association a conclu un contrat d'assurance collective auprès de mutuelle UMD, afin de faire bénéficier ses membres notamment d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité. Elle a par la suite résilié ce contrat et en a souscrit un autre, auprès d'une autre mutuelle (MGP) avec effet au 1er janvier 2002. Plusieurs bénéficiaires, qui n'avaient perçu du premier assureur aucune prestation au titre de l'incapacité, ayant sollicité du second assureur le paiement d'une rente invalidité, la MGP la leur a versée "à titre d'avance" puis a assigné l'UMD en remboursement de cette prestation.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 octobre 2008, a débouté la société MGP de ses demandes, retenant que le contrat ne garantissait que l'invalidité donnant lieu à une rente et l'incapacité donnant lieu à pension, dans l'hypothèse où elles étaient constatées pendant l'exécution du contrat, et non le risque maladie ou accident.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 mars 2011, a retenu qu'en l'absence de prestations dues pendant la durée d'application du premier contrat, la loi Evin n'était pas applicable et que ces invalidités, constatées lors de l'exécution du contrat MGP, devaient être prises en charge par cette dernière.
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