Le 23 août 2001, M. X., qui effectuait un vol en parapente avec un moniteur, M. Y., s'est blessé à l'atterrissage. Après avoir déclaré cet accident à son assureur auprès duquel il avait souscrit une police comprenant la garantie "defense recours", il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, procédure ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 26 février 2004, confirmée par arrêt du 16 novembre suivant. Les 29 juillet et 2 août 2005, il a fait assigner l'assureur, M. Y. et son assureur et la caisse primaire d'assurance maladie en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L'action contre M. Y. et son assureur a été déclarée prescrite.
Le 25 février 2009, la cour d'appel de Riom a débouté M. X. de ses demandes dirigées contre l'assureur. Elle a retenu que lors de la procédure d'instruction, il ne pouvait être reproché à l'avocat mandaté par celui-ci de ne pas avoir attiré l'attention de l'assuré sur les risques de prescription de l'action civile résultant d'une éventuelle divergence de doctrine entre les chambres de la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond, considérant qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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