Un particulier exerçant l'activité de menuisier a souscrit auprès d'une banque un prêt professionnel, dont son épouse s'est porté caution, et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque. Par la suite, le couple a contracté un emprunt immobilier auprès de la même banque et a adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu par la banque avec l'assureur. Contraint de cesser son activité en raison de son état de santé et reconnu atteint d'un taux d'incapacité de 50 %, l'emprunteur a demandé à être garanti par l'assureur. Celui-ci ayant refusé sa garantie, le couple assigné la banque et que l'assureur est intervenu volontairement en la cause.
La cour d'appel d'Agen a débouté le couple de sa demande en responsabilité contre la banque. Elle a retenu que les emprunteurs avaient eu une parfaite connaissance tant des garanties qu'ils souscrivaient dans le cadre du contrat d'assurance collective que des conditions de leur mise en œuvre. Le couple ne rapportait pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information ou d'une négligence fautive imputable à la banque. S'agissant du prêt professionnel, la garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie souscrite était une assurance partielle, bien que limitée, qui n'est pas un cas de défaut d'assurance. Par ailleurs, l'emprunteur ne précisait pas en quoi sa situation personnelle exigeait une assurance plus étendue ou obligeait l'assureur à le mettre spécialement en garde sur les limites de la garantie souscrite, qui est très répandue. Les juges en ont conclu que cela conduisait à écarter la demande fondée sur le devoir de conseil.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil. Dans son arrêt rendu le 7 avril 2011, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au (...)