M. X. a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à M. Y. en réparation du préjudice causé par l'infraction qu'il avait commise. Il a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, recommandé l'effacement de ses dettes, à l'exclusion de la somme due à l'assureur subrogé dans les droits de M. Y.
Pour dire que la créance de l'assureur n'était susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qu'avec l'accord de celui-ci, la cour d'appel de Colmar a retenu que l'assureur était titulaire, en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de M. X. d'une créance de dommages-intérêts alloués à M. Y. dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à son encontre.
Dans un arrêt en date du 31 mars 2011, la Cour de cassation rappelle que "sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement". Elle retient qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime, la cour d'appel a violé l l'article L. 333-1 du code de la consommation.
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