Pour avoir paiement d'une créance contre M. X., domicilié en Nouvelle-Calédonie, Mme Y., y étant également domiciliée, a fait, le 8 novembre 2001, une saisie-arrêt sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par ce dernier auprès de la société C. Cette saisie a été validée par un jugement irrévocable du tribunal de première instance de Nouméa notifié, le 7 mai 2004, au tiers saisi qui a déclaré ne pouvoir y donner suite car le bien n'était pas saisissable. Mme Y., reprochant au tiers saisi d'avoir, en 2006, versé à M. X. la valeur de rachat du contrat qu'il avait fait valoir, l'a assigné en paiement des causes de la saisie.
Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que si, à la date de la saisie, le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X. n'était pas dénoué, la société C., en versant les fonds à M. X. après qu'il ait demandé en février 2006 le rachat du contrat, s'était reconnue débitrice de ce dernier.
Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction judiciaire au visa de l'article 557 du code de procédure civile ancien et des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances. Dans un arrêt du 10 février 2011, la Cour de cassation rappelle que "tant que le contrat n'est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir" et relève qu'au jour de la saisie, la société C. n'était pas débitrice de M. X.
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