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Clause de non-concurrence des agents d'assurance

Précisions de la Cour de cassation sur la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d’assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement.

Selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X. a reçu d'une société d'assurances un mandat d’agent général d’assurance, régi par les dispositions d’ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996. M. X. ayant démissionné de ses fonctions d’agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l’indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés. Assignée en paiement du solde de l’indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d’une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d’activité, au motif que l’ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence.

Le 1er février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a écarté la demande de M. X. tendant à la nullité de la clause de non-concurrence et, en conséquence, a rejeté sa demande en paiement du solde de l’indemnité compensatrice de fin de mandat et l'a condamné à restituer à la société les 80 % de l’indemnité déjà perçus ainsi qu’à lui verser une indemnité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt rendu le 9 juin 2011, elle considère que "la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d’assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l’agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996".

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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