Un particulier a souscrit un contrat d'assurance "multi-options des chefs de famille". Le 18 avril 2005, il a été victime à son domicile d'un vol commis en réunion, dont un des auteurs a été condamné par un tribunal correctionnel. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assuré et son épouse ont assigné l'assureur en paiement de la somme de 39.196,66 € au titre des objets volés.
La cour d'appel de Fort-de-France les a déboutés de leurs demandes le 11 décembre 2009.
Les juges du fond ont retenu qu'il convenait de tenir compte de l'exclusion de garantie prévue aux conditions spéciales pour les vols survenus lorsque les mesures de prévention n'ont pas été respectées, sauf si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages. Les conditions spéciales précisent que les mesures de prévention en matière de vol consistent à fermer les portes à clé et les fenêtres lorsque le bâtiment est inoccupé, même pour une courte durée. Or, il a été admis par les habitants de la maison qu'elle était restée inoccupée de 9 heures à 18 heures le jour du vol et qu'aucune des précautions d'usage pour prévenir les vols, que la police d'assurance a rappelé, n'avaient été prises. En effet, l'épouse a reconnu qu'elle s'était abstenue, lorsqu'elle s'est absentée pour une durée qu'elle pensait être courte, de fermer les volets, dont sont équipés toutes les ouvertures qui protègent les fenêtres à double battant avec châssis ventilant et crémones, ce qui en l'espèce avait permis la manipulation de celle-ci par le châssis et l'ouverture de la porte.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. Dans un arrêt rendu le 3 mars 2011, elle considère que la cour d'appel a commis une erreur de droit "en statuant ainsi, sans constater que les fenêtres n'étaient pas fermées ni que la porte n'était pas verrouillée, seules (...)