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Assurance construction

Assurance dommage-ouvrage : prescription biennale et recevabilité du recours subrogatoire.

Après réception de la construction d'une résidence, des désordres sont apparus, et après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société GAN, assureur dommages-ouvrage, et les locateurs d'ouvrage.
La société GAN a soulevé la prescription de l'action et formé des appels en garantie contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt 9 février 2010, a condamné la société GAN à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires. Elle a retenu que l'article 20 des conditions générales, auxquelles renvoyait le contrat d'assurance dommages-ouvrage, se bornait à rappeler que "toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances", sans autre précision, alors que l'article R. 112-1 du code des assurances obligeait l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et donc les causes d'interruption de la prescription biennale, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte. Au surplus, la cour d'appel a rejeté les appels en garantie formés par la société GAN à l'encontre des intervenants, au motif que les appels en garantie contre les intervenants à la construction ne sont recevables que si aucune prescription n'est acquise au profit de ces derniers. En l'espèce, les assignations de la société GAN en intervention lors des référés expertise n'étaient pas de nature à interrompre la prescription dès lors que, la société GAN, n'ayant versé aucune indemnisation à son assuré, n'était pas subrogée dans ses droits et n'avait aucune qualité pour interrompre la prescription décennale, que le syndicat des copropriétaires, qui était seul titulaire de droits contre les constructeurs, n'avait pas interrompu la prescription décennale et qu'il en résultait que ces appels en garantie devaient être rejetés à cause de la prescription.
La Cour de cassation approuve censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 28 avril 2011, elle retient que (...)

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