L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré.
M. X. a souscrit, le 28 mai 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali vie. Il a versé une certaine somme qu'il a empruntée à la Caisse de crédit maritime mutuel du Morbihan Loire-Atlantique, auprès de laquelle le contrat a été nanti. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X. a déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. L'assureur ayant refusé d'accéder à sa demande, M. X. l'a assigné devant un tribunal de grande instance. La banque a été mise en cause. Le tribunal, a rejeté l'exception de prescription de la demande de M. X., soulevée par l'assureur, et a condamné celui-ci à restituer à la banque l'intégralité des sommes versées par M. X. L'assureur a relevé appel.
La cour d'appel de Paris a déclaré l’action de M. X. recevable, le 18 mai 2010.
La société Generali vie forme un pourvoi. Elle fait valoir que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance. Cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d'assurances.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 7 juillet 2011. Elle considère que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de (...)