M. X. a fait édifier une villa et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société GAN. Les travaux ont été réceptionnés en février 1993. Des désordres étant apparus, M. X. a adressé à la société GAN cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000. Des travaux de reprise ont été réalisés, sans mettre un terme aux désordres qui se sont aggravés. Après expertise, M. X. a assigné la société GAN en paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour des déclarations de sinistre.
La cour d'appel de Fort-de-France a débouté M.X de sa demande, le 26 février 2010.
M. X. forme un pourvoi. Il fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l'assignation du 12 février 2004. Il invoque d’une part, que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance est une sanction qui a pour but d'inciter l'assureur à proposer puis à assumer avec diligence le préfinancement des travaux de réfection, et, à ce titre, dépend de la déclaration de sinistre. D’autre part, il fait valoir que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionne en toute hypothèse le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du cinquième alinéa du même texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 25 mai 2011. Elle considère qu'ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, d'autre part, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts (...)