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Accidents de la circulation : contenu de l’offre d’indemnité

Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sans avoir constaté que l’offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante.

Mme X. a été blessée le 15 juillet 1990 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y., assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP. Elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, du conseil général du Loiret, de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, et de la Mutuelle générale de police.

La cour d’appel de Paris a condamné l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 15 mars 1991 au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, dans un arrêt du 11 janvier 2010. L’arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994. L’assureur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 au visa des articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors que Mme X. faisait notamment valoir que l'assureur ne lui avait fait aucune offre définitive et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'au jour de l'offre définitive faite par conclusions du 11 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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