M. X. a adhéré en 1996 à une mutuelle complémentaire qui a souscrit à son profit auprès d'une caisse nationale de prévoyance un contrat d'assurance collective obligatoire garantissant le risque invalidité et incapacité. Ayant été victime d'un accident coronarien le 14 décembre 2001, il a été placé en congé longue maladie du 14 décembre 2001 au 13 décembre 2004, puis a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions, puis admis à la retraite pour invalidité à compter du 14 décembre 2004, et a alors demandé le bénéfice de la garantie invalidité permanente totale. La caisse nationale de prévoyance ayant refusé de le garantir, M. X. l'a assignée ainsi que la mutuelle afin de voir ordonner la communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat, et afin d'obtenir la mise en œuvre de la garantie contractuelle avec effet rétroactif au 14 décembre 2004.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 4 novembre 2009, a débouté M. X. de ses demandes. Elle a retenu que le contrat d'assurance collective se renouvelant par tacite reconduction, et définissant l'invalidité permanente totale ainsi que les modalités de calcul des prestations, M. X. se trouvait en conséquence en mesure de connaître avec précision les conditions d'attribution et le montant de la garantie applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite pour invalidité. Au surplus, l'invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l'assureur impliquait notamment, que l'assuré "se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu'il s'agisse ou non de sa profession". Le médecin choisi par M. X. et par la CNP a conclu à l'impossibilité pour celui-ci d'exercer sa profession mais a retenu que son état de santé était cependant compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sédentaire.
La Cour de cassation censure les juges du fond et retient, dans un arrêt du 16 juin 2011, d'une part, que le défaut de production du contrat initial ne permettait pas de déterminer réellement les modifications alléguées, sans avoir vérifié que (...)