Sur les conseils de M. X., Mme Y. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société P.
Interrogeant cette société sur la situation de ce contrat, Mme Y. a appris qu'il avait fait l'objet d'un rachat total, intervenu sur l'envoi de deux courriers et que le montant avait été viré sur le compte de M. X., lequel a été déclaré coupable d'escroquerie et abus de confiance.
Mme Y. a assigné la société P. en indemnisation de son préjudice.
Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour d'appel de Lyon a condamné la société P. à payer à Mme Y. diverses sommes.
Les juges du fond ont constaté que les deux courriers manuscrits rédigés le même jour, bien qu'émanant de deux personnes distinctes et signés différemment, chacun selon la signature de l'expéditeur, sont écrits de la même main.
Ils ont considéré que cette écriture identique, qui constituait une anomalie, aurait dû alerter la société P. qui devait alors s'assurer que les instructions émanaient bien de la titulaire du compte elle-même et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit cinq ans auparavant et d'un ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressée domiciliée en France.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société P., le 28 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'étant donné les anomalies des documents qui lui avaient été adressés et la singularité des demandes présentées, la société P., tenue de payer la créance à son contractant, avait commis une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s'assurer que la demande émanait de ce dernier.
