Un automobiliste a été victime du vol de son véhicule retrouvé calciné. L'article 15 de sa police d'assurance prévoyait l'exclusion de garantie en cas de "vol, tentative de vol ou vol d'accessoires survenu alors que le conducteur avait laissé les clefs à l'intérieur ou sur le véhicule". L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assuré l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance.
Pour débouter l'automobiliste de sa demande en garantie, la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'aux termes de l'exclusion de garantie de l'article 15, l'assuré ne peut obtenir la garantie vol lorsqu'il est sorti du véhicule en laissant les clefs sur le démarreur, ce qui était le cas en l'espèce. L'automobiliste n'était pas fondé à se prévaloir des violences subies alors que celles-ci ne lui avaient pas été assénées pour l'extraire du véhicule et s'en emparer mais pour résister à sa tentative d'extraction du voleur qui s'était installé au volant. Les violences n'ont pas été perpétrées dans le but de commettre le vol mais sont survenues postérieurement.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, la Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le vol a été perpétré en raison des violences commises sur l'automobiliste, et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
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