M. X. a souscrit auprès d'un assureur, deux contrats d'assurance sur la vie, et choisi l'option lui permettant de répartir lui-même son épargne entre les divers supports financiers proposés et opté pour des supports en actions.
Il a ensuite procédé au rachat total des deux contrats, puis a exercé le droit de rétractation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et réclamé en vain à l'assureur le remboursement de l'intégralité des sommes investies.
M. X. a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une somme correspondant à la moins-value entre les sommes investies et celles versées en exécution des rachats et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'échec de l'opération immobilière qu'il avait projetée.
Dans un arrêt du 23 février 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. X., retenant qu'il connaissait les risques liés à l'investissement de la totalité de son épargne sur les supports qu'il avait choisis.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil en se déterminant ainsi, "sans rechercher si l'assureur avait fourni à M. X. une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle dont il avait connaissance".
