La société M., était assurée auprès de plusieurs assureurs à raison de 50 % de couverture de risque pour la société A., 20 % pour la société A., et 10 % respectivement pour trois autres sociétés. Un incendie ayant détruit les locaux de la société qui était en redressement judiciaire M. X. mandataire liquidateur, a engagé devant le tribunal de grande instance une procédure de référé tendant au paiement de l'indemnité proposée par les assureurs qui lui a été accordée par ordonnance du 23 août 2001. Il a aussi agi au fond pour obtenir une indemnisation supérieure et définitive.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 25 mars 2010, a condamné les assureurs à indemniser M. X., à proportion de leur garantie ainsi que solidairement.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 12 mai 2011, elle retient que la solidarité entre coassureurs ne se présume pas. En l'espèce, il résulte des conditions générales de la police collective que les sociétés, à concurrence de leur participation indiquée aux conditions particulières et sans solidarité entre elles, garantissent l'assuré contre les dommages et les responsabilités dont la couverture est stipulée aux conditions particulières.
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