Entre 1989 et 1990, la construction d'un groupe d'immeubles comprenant deux bâtiments collectifs et trente six maisons individuelles soumis au statut de copropriété a été vendue par lots en l'état de futur achèvement. Par acte du 8 avril 1993, le syndicat des copropriétaires et certains syndicats copropriétaires ont assigné en référé expertise le maître de l'ouvrage et son assureur. Les opérations d'expertise ont été ordonnées le 4 mai 1993. En éxécution d'un protocole d'accord transactionnel, l'assureur du maître de l'ouvrage a versé au syndicat une provision. En novembre 2004, l'assureur du maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits du syndicat, a assigné en remboursement certains constructeurs et sous-traitants et leurs assureurs.
La cour d'appel de Versailles a débouté l'assureur de sa demande le 10 mai 2010 déclarant irrecevable comme prescrite son action. La société forme un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2011, rejette le pourvoi. Elle considère que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert. De plus, elle rappelle que le syndicat n'a pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs. Ainsi, l'assignation délivrée en novembre 2004 par l'assureur du maître de l'ouvrage, venant aux droits du syndicat, étant intervenu plus de dix ans après le 4 mai 1993, est donc prescrite.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments