M. X. a souscrit un contrat d'assurance-vie et y a investi les fonds issus du plan d'épargne logement qu'il détenait sur un support constitué d'unités de compte investies en actions.
Après avoir constaté des moins-values affectant le capital, il a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et annulation du contrat souscrit.
Dans un arrêt du 4 mai 2010, la cour d'appel de Grenoble a prononcé la nullité du contrat d'assurance-vie.
Les juges du fond ont retenu que l'absence d'une information écrite claire prive le consommateur de la possibilité de réaliser seul un choix éclairé et le place volontairement dans une situation de dépendance vis-à-vis du professionnel, qui se réserve ainsi la capacité de décoder cette information et éventuellement de l'orienter en fonction de ses objectifs commerciaux, de sorte que la réticence de la caisse dans la délivrance de l'information apparaît dolosive.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 octobre 2011 au visa de l'article 1116 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la réticence dolosive de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
