Un tribunal pour enfants a déclaré Lucas X. coupable d'agressions sexuelles sur ses deux frères mineurs. Il l'a condamné, in solidum avec ses parents, civilement responsables, à payer des dommages-intérêts à un administrateur ad hoc. Les parents ont réclamé le remboursement de ces indemnités à la société auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance "responsabilité familiale et privée" les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en cas de dommages causés à un tiers par eux-mêmes et leur entourage, incluant leurs enfants, définis par le contrat comme les personnes assurées.
La cour d'appel de Lyon a accueilli la demande des parents. Les juges du fond ont retenu que l'article L. 121-2 du code des assurances ne distinguait pas selon la qualité du tiers lésé et qu'il n'appliquait aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, elle rappelle que l'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie. Or, en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées.