Mme X. a vendu à une association deux maisons d'habitation, dont l'une avec réserve d'usage sa vie durant, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère.
Par la suite, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de l'association.
Etant décédée en laissant deux enfants pour lui succéder, ceux-ci ont assigné l'association pour obtenir, notamment, la requalification des contrats en donations et la réduction de ces libéralités.
Dans un arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel d'Agen a requalifié en libéralité la vente immobilière en viager et dit que cette libéralité sera rapportée à la masse de la succession de la défunte, dans les limites de l'article 913 du code civil.
Les juges du fond ont relevé que Mme X. avait conscience, au moment de la vente, du pronostic sombre lié à sa maladie.
Ils en ont déduit qu'informée du caractère inéluctable de sa maladie, Mme X., qui avait spécifié ne vouloir entretenir aucun contact avec sa famille proche et, en particulier ses enfants, avait cédé à l'association l'intégralité de son patrimoine immobilier en viager en sachant que celle-ci allait échapper, à brève échéance, au paiement de la rente.
Ils ont constaté qu'à l'époque où son état empirait, elle avait souscrit un contrat d'assurance-vie en faveur de l'association moyennant le paiement d'une prime correspondant approximativement à la partie du prix payé comptant le jour de la vente et que c'était en toute conscience qu'elle avait, en réalité, organisé sa succession pour en évincer ses enfants.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 26 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, ayant souverainement déduit de ces faits l'intention libérale de Gisèle X., a légalement justifié sa décision.
