Un incendie s'est déclaré dans un magasin exploité par la société D. dans les locaux loués à la SCI C., le feu provenant d'un enclos d'un magasin exploité par la société M.
Dans un arrêt du 3 juin 2010, la cour d'appel de Chambéry a dit que l'assureur de la société M. ne doit pas sa garantie à celle-ci et a débouté la société M. et l'assureur des sociétés D. et C. de leurs demandes dirigées contre cet assureur.
Les juges du fond ont retenu que la clause de renonciation à recours, prévue au contrat d'assurance, stipule que "l'assureur renonce à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées et, plus généralement, contre toutes les personnes et/ ou entités envers lesquelles l'assuré aura, antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours".
Ils ont considéré que cette clause ne prévoyait pas deux situations et que la renonciation à recours de l'assuré était nécessaire à l'égard de toutes les personnes et entités comprises dans l'énumération précitée.
Ils ont constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'existence d'une renonciation à recours de la société D. et de la SCI C. envers la société M.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article 1134 du code civil en se déterminant ainsi "alors que la clause stipulait clairement, conformément au fonctionnement de l'assurance pour compte, que l'assureur renonçait à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées, toutes assurées pour compte par le contrat".
