La société A., a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par une mutuelle aux fins d'assurer à l'ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux. Ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à échéance le 31 décembre 2006. Par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la mutuelle la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006. Le16 mai 2007, la mutuelle se prévalant de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d'avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l'a assignée en paiement des cotisations dues pour l'année 2007.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 7 juin 2010, a débouté la mutuelle de ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 15 septembre 2011, elle retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties, toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu'elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives du code de la mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte. La nullité de la clause des conditions générales du contrat qui stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois est donc nulle, et la résiliation intervenue deux mois avant l'échéance du contrat régulière.
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