Les locaux de la société A., ont subi un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la société B. La société qui avait souscrit une assurance, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la société B.
Par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'assureur à verser à la société A. une somme de 8.400 euros à titre de provision. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la société B. à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 décembre 2011, retient que le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative. Il en conclut que le tribunal a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments