Le 12 avril 2005, Mme X. a souscrit auprès d'une mutuelle un contrat d'assurance sur la vie mixte, désignant comme bénéficiaires en cas de décès ses six enfants, ce qu'ils ont accepté par courriers en octobre 2005. L'assureur ayant refusé ses demandes de rachat anticipé, faute d'accord des bénéficiaires, elle l'a assigné, ainsi que ses enfants, aux fins notamment de "rachat de sa part dans les fonds placés".
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 7 mai 2009 a rejeté les demandes de Mme X., au motif que selon la convention de quasi-usufruit conclue à la suite du décès de son époux, les enfants, désignés bénéficiaires et titulaires d'une créance de restitution, se portaient acceptants à concurrence de leur créance et que la souscriptrice pourrait, sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires acceptants, procéder seule au retrait ou rachat sous réserve que l'épargne résiduelle ne soit pas inférieure à la somme de 45.692 euros.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que la seule clause du contrat d'assurance ne permet pas de faire la preuve d'une renonciation expresse.
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