Les époux X. ont assuré leur résidence principale. Par la suite, un incendie a endommagé cette habitation. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur et l'ont assigné afin d'obtenir sa condamnation en indemnisation de la perte de leurs biens meubles.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance habitation.
Les juges du fond ont retenu que la déclaration mensongère des assurés est établie et qu'ils ne sauraient arguer d'une erreur ou de leur bonne foi puisque c'est sciemment et dûment avertis qu'ils ont ajouté à leur déclaration des biens qui ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation.
La cour d'appel a donc considéré que les conditions d'application de la déchéance de garantie du contrat d'assurance étaient réunies.
Comme la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limiter aux seuls biens mobiliers, les juges ont prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance habitation.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 novembre 2011, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 113-1 du code des assurances, en statuant ainsi, "par des motifs insuffisants pour caractériser une exagération frauduleuse du montant des dommages subis, de nature à entraîner la déchéance de garantie".
