L'action en restitution des sommes versées engagée par le souscripteur ayant renoncé à son contrat d'assurance-vie est soumise à la prescription biennale dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré. M. et Mme X. ont souscrit chacun auprès d'une société d'assurances un contrat d'assurance sur la vie à effet, respectivement, du 27 juillet 1998 et du 1er juin 2000. Ils ont déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. L'assureur ayant refusé d'accéder à leurs demandes, ils l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.
Le 29 juin 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme X. recevables en leurs actions.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé qu'ils avaient assigné l'assureur le 27 avril 2005 après que celui-ci eut refusé d'accéder à leur réclamation tendant au remboursement des fonds formulée par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2005, ce dont il se déduit que ce refus opposé par l'assureur est survenu avant l'acquisition de la prescription biennale
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 24 novembre 2011, rappelant que "l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré."© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le 29 juin 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme X. recevables en leurs actions.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé qu'ils avaient assigné l'assureur le 27 avril 2005 après que celui-ci eut refusé d'accéder à leur réclamation tendant au remboursement des fonds formulée par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2005, ce dont il se déduit que ce refus opposé par l'assureur est survenu avant l'acquisition de la prescription biennale
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 24 novembre 2011, rappelant que "l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré."© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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