M. X., assuré par la société A., a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule dont le conducteur a pris la fuite sans pouvoir être identifié et au cours duquel sa compagne, Reta Y., passagère, est décédée. M. X. a alors fait assigner la société A., ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en indemnisation des préjudices subis par son fils et par lui-même du fait du décès de leur mère et compagne.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 16 septembre 2010, a accueilli sa demande, au motif que le véhicule de M. X. n'était pas seul impliqué dans l'accident qui, au contraire, avait été provoqué par un autre conducteur. Au surplus, il importe peu que celui-ci n'ait pas été identifié et, par suite, son assureur ignoré, ce qui avait justifié l'indemnisation du préjudice personnel de M. X. par le FGAO. Enfin, la cour d'appel a retenu que le droit à indemnisation de M. X. était entier. Dans ces conditions, celui-ci était fondé à solliciter, à la suite du décès dans cet accident de sa concubine, victime directe assurée par la société A., l'indemnisation intégrale de ses préjudices par ricochet, par cet assureur.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que M. X. avait souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré était impliqué, et qu'en sa qualité de conducteur, M. X. ne pouvait obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il avait personnellement subis directement ou par ricochet.