A l'occasion d'un prêt immobilier, M. X. a souscrit le en 1998 auprès de la société H. (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail temporaire et permanente. Ayant dû cesser son activité de chirurgien-dentiste à compter du 26 janvier 2004, il a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite, en sollicitant le remboursement de l'intégralité des mensualités du prêt échues depuis le 16 septembre 2004, au titre de la garantie incapacité totale temporaire de travail, la prise en charge du solde du crédit et le paiement de dommages- intérêts. L'assureur a formé une demande reconventionnelle de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 novembre 2010, a prononcé la nullité de l'adhésion et a débouté M. et Mme X. de leurs demandes. Elle retient en effet que la déclaration de l'assuré s'était faite de mauvaise-foi, dans l'intention de tromper l'assureur.
Ceux-ci se sont pourvus en cassation. Ils avancent, d'abord, que l'omission d'informations médicales demandées par l'assureur ne s'était pas faite de mauvaise foi mais par la croyance légitime que l'antécédent médical simplement dû à une diététique défectueuse et traité ponctuellement ne rentrait pas dans le cadre des informations souhaitées par l'assureur lorsque celui-ci demandait "s'il prenait régulièrement des médicaments, suivait un régime médical ou avait suivi un traitement médical".
Deuxièmement, les époux soutiennent que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de l'assuré de tromper son assureur, caractère intentionnel exigé à l'article L. 113-8 du code des assurances en matière de nullité de l'adhésion. En effet, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en signant le questionnaire, l'assuré savait que toute réticence et toute fausse déclaration entraînait la nullité de l'assurance.
