M. X. et Mme Y. ont souscrit en 1999 des contrats d'assurance sur la vie auprès de la société C. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2005, ils ont exercé leur faculté de renonciation à ces contrats, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. X. et Mme Y. l'ont assigné en remboursement de l'intégralité des sommes investies et en dommages-intérêts. Ils invoquent notamment le fait que la société C. ne leur a pas remis de note d'informations mais seulement les conditions générales. L'assureur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi pour exercice abusif du droit d'agir en justice.
Par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Paris a débouté l'assureur de ses demandes pour manquement aux obligations prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances. La cour a notamment décidé que l'exercice du droit de renonciation, qui est un droit discrétionnaire et d'ordre public, ne pouvait être sanctionné sur le terrain de la mauvaise foi.
L'assureur s'est pourvu en cassation, notamment au motif que les assurés seraient de mauvaise foi. En effet, c'est six ans après la conclusion du contrat, et après des mesures d'arbitrages, qu'ils souhaitent faire valoir leur droit de renonciation, simplement pour récupérer les investissements dont le capital n'a pas évolué comme ils le souhaitaient. De plus, l'assureur indique qu'ont été remis aux assurés les "conditions générales valant note d'information".
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi et réaffirme que le droit à la renonciation des assurés est maintenu malgré leur exercice de leur faculté d'arbitrage au cours de la vie de leurs (...)