Mme X., a chargé la société F., assurée par la société S., de travaux de rénovation de sa maison comprenant notamment la construction d'un mur de soutènement de l'accès au garage. En juin 2006, alors que les travaux étaient en cours d'exécution, la société F. a abandonné le chantier. Mme X. a alors, après expertise, assigné M. Y., liquidateur de la société F., placée en liquidation judiciaire, et la société S. demandant la condamnation de cet assureur au paiement notamment d'une somme au titre du coût de renforcement du mur de soutènement.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 31 août 2010, accueille la demande, au motif que la garantie "dommages en cours de travaux à vos ouvrages" revendiquée par Mme X. comprend le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que l'entreprise exécute sur le chantier et qui résultent notamment d'un effondrement, défini comme étant l'"écroulement ou menace imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée".
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 4 octobre 2011, elle retient que la cour d'appel devait répondre aux conclusions faisant valoir que la garantie de dommages en cours de travaux "était une assurance de chose, ne faisant ne faisant pas partie de l'assurance obligatoire, souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur, et non une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l'ouvrage."
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