Pour la construction d'un immeuble, le maître d'ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage auprès d'une société d'assurances. Après avoir fait constater l'arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société chargée du lot terrassement et gros œuvre, d'avoir à le reprendre, il a résilié le marché pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations. Après l'organisation d'une mesure d'instruction, elle a assigné l'assureur en référé afin de se voir allouer une provision.
Le 16 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à payer au maître d'ouvrage une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres.
Les juges du fond ont relevé que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier. Ils ont retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction. Ils en ont déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 14 décembre 2011.
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