Un couple a confié à une société la construction d'une maison. Le 7 avril 2001, la société a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux. Pendant leur interruption, le 14 mai 2001, un incendie a causé des dommages à la maison. Le sinistre a été déclaré par les époux à leur assureur.
Par jugement du 27 juillet 2001, la société a été mise en redressement judiciaire. Le 20 août 2001, les époux ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de la société. En février 2002, l'assureur a indemnisé les époux des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons.
Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur dirigées à l'encontre de la société, la cour d'appel d'Amiens a retenu que dès lors que l'assureur n'avait pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société auprès du représentant des créanciers, sa demande en garantie formée à l'encontre de la société était irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société.
Le 7 février 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que "l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage".