M. X. a souscrit en 1999 auprès d'un assureur, par l'intermédiaire d'une banque, quatre contrats d'assurance sur la vie, le montant total des sommes versées à l'assureur s'établissant à 594.539 euros. En 2000, la banque a par la suite consenti à M. X. des prêts personnels, en nantissant, à titre de garantie, les contrats d'assurances. M. X. a notifié en 2003 à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats d'assurances sur la vie en se prévalant du défaut de l'information précontractuelle définie par le code des assurances et en réclamant le remboursement des sommes versées, ce qu'à refusé l'assureur. M. X. l'a alors assigné ainsi que la banque en justice, afin d'obtenir le paiement de la somme de 594.539 euros avec les intérêts tels que prévus à ce texte. Pour obtenir exécution des contrats de prêt, la banque a, de son côté, assigné M. X. en remboursement des sommes empruntées.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 22 septembre 2010, a jugé que M. X. a valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d'assurance sur la vie et a condamné l'assureur à lui restituer une somme de 594.539,04 euros outre intérêts. Elle a retenu qu'au vu des seuls documents dont se prévaut l'assureur, et à défaut de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, M. X. a bénéficié de la prorogation du délai de trente jours prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances, et a pu valablement exercer son droit de renonciation en 2003, dès lors que le délai de trente jours n'a jamais couru.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 8 mars 2012, elle retient qu'en l'absence de la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, la renonciation aux contrats d'assurance sur la vie, intervenue après les nantissements consentis par M. X. au profit de la banque est valide.
