Un particulier a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une certaine somme qu'il a empruntée auprès d'une banque, auprès de laquelle le contrat a été nanti. Par courrier du 9 février 2005 adressé à l'assureur, il a indiqué renoncer à ce contrat. L'assureur lui a répondu le 15 mars suivant que le contrat avait été nanti au profit de la banque et que, s'il souhaitait procéder au rachat de ce contrat, il devait adresser la "mainlevée à la banque".
Le 26 mai 2005, l'assuré a assigné l'assureur ainsi que la banque pour obtenir la restitution des sommes investies sur le contrat d'assurance.
Par un arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en restitution de fonds engagée par l'assuré et a accueilli la demande de celui-ci.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 29 mars 2012.
Elle rappelle que "l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code, dont le point de départ est le refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré".