Mme X. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur, désignant, comme bénéficiaires le 26 avril 2005, sa fille, Mme Y. ou ses héritiers, contrat accepté par Mme Y. le 5 novembre 2005. Mme X., par un nouvel avenant du 8 novembre 2005, a modifié la clause bénéficiaire au profit de son fils, M. X. Au décès de Mme X. le 5 décembre 2005, l'assureur a demandé à Mme Y., par courrier du 8 décembre 2005, si elle acceptait la modification intervenue, ce qu'elle a refusé. L'assureur a alors versé à Mme Y. le capital prévu au contrat. Contestant l'acceptation de la clause bénéficiaire par Mme Y., M. X. a assigné l'assureur pour faire juger que la clause du contrat avait été valablement modifiée à son bénéfice, et obtenir réparation de son préjudice.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 novembre 2011, a admis la validité de l'acceptation de la clause bénéficiaire de Mme Y., et retenu que la modification de la clause intervenue était nulle et sans effet.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 8 mars 2012, elle retient que le souscripteur ne peut modifier de manière unilatérale la clause bénéficiaire dès lors que la première personne désignée en a accepté le bénéfice.
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