En l’espèce, un époux a souscrit un contrat d’assurance-vie à son profit et celui de son épouse. Quelques années après, alors que le couple est en procédure de divorce, l’épouse obtient seule, de la part de l’assureur, le versement à son profit du capital prévu par le contrat d’assurance.
Le mari reproche à l’assureur d’avoir versé les fonds à sa femme, sans ordre de sa part, alors qu’il avait seul qualité pour procéder à un rachat du contrat. Il souligne notamment l’absence de contrôle de la signature apposée sur le bordereau de rachat de l’assurance-vie. Il assigne l’assureur en paiement du capital représentatif du contrat, outre le versement de dommages-intérêts.
Les juges du fond ne font pas droit à ses demandes.
De fait, la cour d’appel de Poitiers le déboute de celles-ci, par une décision du 5 février 2010, qui suit les arguments en défense opposés par l’assureur, au motif que "l'assureur, en ne vérifiant pas la signature de l'auteur de la demande de rachat, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X. qui avait seul qualité pour procéder à un rachat du contrat ; que cependant cette faute n'est pas la cause directe de son préjudice ; qu'en effet, avisé dès le 21 novembre 2003 du rachat du contrat litigieux, celui-ci n'a effectué aucune démarche pour se faire rembourser par son épouse le montant de ce contrat ; que bien plus, dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la communauté, M. X. n'a pas mentionné le capital retiré par son épouse".
Le requérant se pourvoit alors en cassation au visa de l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité du débiteur en cas d'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il a enfin gain de cause. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2012, casse la décision des juges du fond au motif (...)