Les consorts X. ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier, entre le 19 septembre 1995 et le 3 janvier 2000, plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la société G. La valeur de rachat des contrats ayant fortement diminué, les consorts X. ont alors reproché à l'assureur et au courtier des manquements à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de ces contrats, et les ont assignés en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions des 1er mars et 12 juillet 2005, les consorts X. ont déclaré renoncer à ces contrats et réclamé la restitution des primes versées, réitérant cette décision et ces demandes par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 décembre suivant.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 janvier 2011, a condamné la société G. à payer aux consorts X. une certaine somme.
Soutenant que la renonciation par lettre recommandée adressée après une renonciation irrégulière par voie d'action en justice ne produit aucun effet, la société G. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les souscripteurs n'ayant pas reçu les documents d'information requis par la loi à la date du 2 décembre 2005, ils ont valablement exercé à cette date leur faculté de renonciation, la procédure engagée à l'origine en responsabilité et indemnisation et les conclusions de renonciation étant sans incidence.
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