Interprétation de la clause ambiguë en faveur de l'assuré : seule la séparation judiciaire de corps prive les époux de la garantie d'un contrat d'assurance automobile souscrit par le couple.
Une femme a souscrit un contrat pour assurer un véhicule automobile ainsi qu'un tracteur. Selon la police, l'assuré est le sociétaire ainsi que son conjoint "non divorcé ni séparé". L'assureur, averti par l'épouse que le juge aux affaires familiales avait prononcé une ordonnance de non-conciliation l'ayant autorisée à résider séparément, a adressé à l'époux un courrier pour l'informer qu'il ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré.
Celui-ci a lors assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance pour obtenir le maintien de la garantie portant sur le véhicule agricole ainsi que des dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice matériel subi du fait de la privation de jouissance de l'automobile, d'autre part, de la résistance abusive de l'assureur.
Le 21 octobre 2008, la cour d'appel de Chambéry a considéré que l'assureur était tenu de maintenir la garantie du tracteur agricole.
Par un arrêt du 24 novembre 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point, estimant que "c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause de la police, que l'ambiguïté de cette dernière rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que seuls étaient exclus de la garantie les époux judiciairement séparés de corps".
La Haute juridiction judiciaire censure en revanche l'arrêt au visa de l'article 1147 du code civil, en reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de l'époux en indemnisation du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de son véhicule en énonçant qu'il n'établissait pas que le refus de la société d'assurance de l'assurer l'ait empêché d'utiliser sa voiture en s'adressant à un autre assureur.