La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, de sorte qu’elle permet également d’indemniser le producteur, victime par ricochet.
Dans le cadre du tournage d’un film ("Taxi 2"), une société devait faire réaliser une cascade avec un véhicule mis à sa disposition par un constructeur automobile de la place. Pour les besoins du film, un boulevard avait été interdit temporairement à la circulation par le préfet de Police. Lors de cette exercice, un cameraman a été tué et deux assistants furent blessés.
L’assureur du producteur a indemnisé le producteur, puis a assigné la société devant réaliser la cascade et le constructeur de l’automobile sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Pour déclarer inapplicable cette disposition, la cour d’appel de Paris, dans sa décision du 5 novembre 2010, retient que "l'accident a eu lieu sur une voie fermée à la circulation". Par conséquent, "il ne saurait donc s'agir d'un accident de la circulation".
Dans son arrêt du 14 juin 2012, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en affirmant que : "la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet".
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments